Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
7. Toute demande de certificat d’autorisation doit être adressée par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, outre les prescriptions de l’article 22 de la Loi et de toute disposition d’un autre règlement pris en vertu de la Loi, comporter les renseignements et documents suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée d’un document émanant du conseil d’administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre;
3°  le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l’entreprise du demandeur par le registraire des entreprises;
4°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée d’une résolution du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre;
5°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
6°  une description des caractéristiques techniques du projet;
7°  un plan des lieux où le projet doit être réalisé, indiquant notamment le zonage du territoire visé;
8°  une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d’être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs points d’émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l’environnement;
9°  dans le cas d’une mine à ciel ouvert, un plan de réaménagement du terrain indiquant:
a)  la superficie du sol susceptible d’être endommagée ou détruite;
b)  la nature du sol et de la végétation existante;
c)  les étapes d’endommagement ou de destruction du sol et de la végétation, avec une estimation du nombre d’années;
d)  les conditions et les étapes de réalisation des travaux de restauration.
En outre, toute demande de certificat d’autorisation pour des travaux mentionnés à l’un des sous-paragraphes a ou b du paragraphe 6 de l’article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, une tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d’un tel milieu, doit comporter:
1°  la description des données que le projet permettra de colliger au plan géologique, hydrogéologique, géochimique ou géophysique;
2°  la description des données que le projet permettra de colliger relativement à l’évaluation ou à la mise au point de techniques et de méthodes nouvelles de forage sécuritaires pour l’environnement;
3°  l’indication que le projet doit être réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation prévu au schéma d’aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se situe le projet ou sur une partie de territoire affectée, le cas échéant, dans ce schéma, à la villégiature.
D. 1529-93, a. 7; D. 571-2011, a. 3.